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Art. 128. Le porteur de la lettre de change conserve tous ses droits contre le tireur et les endosseurs, à raison du défaut d'acceptation par celui sur qui la lettre était tirée, nonobstant toutes acceptations par intervention.

§ V. De l'Echéance.

Art. 129. Une lettre de change peut être tirée à vue;

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Art. 130. La lettre de change à vue est payable à sa présent

ation.

Art. 131. L'échéance d'une lettre de change

à un ou plusieurs jours,

à un ou plusieurs mois,

à une ou plusieurs usances,

de vue,

est fixée par la date de l'acceptation, ou par celle da protêt faute d'acceptation.

Art. 132. L'usance est de trente jours, qui courent du lendemain de la date de la lettre de change.

Les mois sont tels qu'ils sont fixés par le calendrier Grégorien.

Art. 133. Une lettre de change payable en foire est échue la veille du jour fixé pour la clôture de la foire, ou le jour de la foire, si elle ne dure qu'un jour.

Art. 134. Si l'échéance d'une lettre de change est à un jour férié légal, elle est payable la veille.

Art. 135. Tous délais de grace, de faveur, d'usages, ou d'habitudes locales, pour le paiement des lettres de change, sont abrogés.

Art. 128. The holder of the bill retains all his rights against the drawer and the endorsers, on account of the non-acceptance by the person on whom the bill was drawn, notwithstanding any acceptance supra protest.

V. Of the maturity, or term of payment, of a bill of exchange.

Art. 129. A bill of exchange may be drawn payable at sight. At one or more days,

one or more months, after sight.

one or more usances,

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Art. 130. A bill of exchange drawn at sight is payable on its presentment.

Art. 131. The maturity of a bill of exchange,

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is determined by the date of the acceptance, or by that of the protest for non-acceptance.

Art. 132. The usance is thirty days, which run from the day after the date of the bill.

The months are according to the regulation of the Gregorian calendar.

Art. 133. A bill of exchange payable at the fair, is at maturity on the evening preceding the day fixed for the closure of the fair, or the day of the fair, if it continue only one day.

Art. 134. If a bill of exchange fall due on a legal holyday, it is payable the preceding evening.

Art. 135. All days of grace, of favour, of usage, or local cus tom, for the payment of bills of exchange, are abolished.

VI. De l'Endossement.

Art. 136. La propriété d'une lettre de change se transmet par

la voie de l'endossement.

Art. 137. L'endossement est daté.

Il exprime la valeur fournie.

Il énonce le nom de celui à l'ordre de qui il est passé.

Art. 138. Si l'endossement n'est pas conforme aux dispositions de l'article précédent, il n'opère pas le transport; il n'est qu'une procuration.

Art. 139. Il est défendu d'antidater les ordres, à peine de faux.

VII. De la Solidarité.

Art. 140. Tous ceux qui ont signé, accepté ou endossé une lettre de change, sont tenus à la garantie solidaire envers le porteur.

VIII. De l'Aval.

Art. 141. Le paiement d'une lettre de change, indépendamment de l'acceptation et de l'endossement, peut être garanti par un aval.

Art. 142. Cette garantie est fournie par un tiers, sur la lettre même, ou par acte séparé.

Le donneur d'aval est tenu solidairement et par les mêmes voies que les tireurs et endosseurs, sauf les conventions différentes des parties.

IX. Du Paiement.

Art. 143. Une lettre de change doit être payée dans la monnaie qu'elle indique.

Art. 144. Celui qui paye une lettre de change avant son échéance, est responsable de la validité du paiement.

S VI. Of the Endorsement.

Art. 136. The property in a bill of exchange is transferred by means of endorsement.

Art. 137. The endorsement is dated.

It expresses the value received.

It mentions the name of the person to whose order it is payable. Art. 138. If the endorsement be not conformable to the regulations of the preceding article, it does not effect the transfer of the bill; it operates only as a simple power of attorney.(19)

Art. 139. It is forbidden to antedate the endorsements, under the penalty attached to forgery.

§ VII. Of Liability.

Art. 140. All those who have signed, accepted, or endorsed, a bill of exchange, are jointly and severally bound as sureties to the holder.

VIII. Of the Guaranty.

Art. 141. The payment of a bill of exchange, independently of the acceptance and the endorsement, may be secured by a written guaranty.(20)

Art. 142. This guaranty is given by a third person, on the bill itself, or in a separate instrument of writing.

The person thus becoming guarantee, is jointly and severally bound with the drawers and endorsers, saving any different stipulations between the parties.

IX. Of the Payment.

Art. 143. A bill of exchange must be paid in the kind of money mentioned in it.

Art. 144. He who pays a bill of exchange before it is due, is responsible for the validity of the payment.

Art. 145. Celui qui paye une lettre de change à son échéance et sans opposition, est présumé valablement libéré.

Art. 146. Le porteur d'une lettre de change ne peut être contraint d'en recevoir le paiement avant l'échéance.

Art. 147. Le paiement d'une lettre de change fait sur une seconde, troisième, quatrième, etc. est valable, lorsque la seconde, troisième, quatrième, etc. porte que ce paiement annulle l'effet des

autres.

Art. 148. Celui qui paye une lettre de change sur une seconde, troisième, quatrième, etc. sans retirer celle sur laquelle se trouve son acceptation, n'opère point sa libération à l'égard du tiers porteur de son acceptation.

Art. 149. Il n'est admis d'opposition au paiement qu'en cas de perte de la lettre de change, ou de la faillite du porteur.

Art. 150. En cas de perte d'une lettre de change non acceptée, celui à qui elle appartient peut en poursuivre le paiement sur une seconde, troisième, quatrième, etc.

Art. 151. Si la lettre de change perdue est revêtue de l'acceptation, le paiement ne peut en être exigé sur une seconde, troisième, quatrième, etc. que par ordonnance du juge, et en donnant caution.

Art. 152. Si celui qui a perdu la lettre de change, qu'elle soit acceptée ou non, ne peut représenter la seconde, troisième, quatrième, etc. il peut demander le paiement de la lettre de change perdue, et l'obtenir par l'ordonnance du juge, en justifiant de sa propriété par ses livres, et en donnant caution.

Art. 153. En cas de refus de paiement, sur la demande formée en vertu des deux articles précédents, le propriétaire de la lettre de change perdue conserve tous ses droits par un acte de protestation.

Cet acte doit être fait le lendemain de l'échéance de la lettre de change perdue.

Il doit être notifié aux tireur et endosseurs dans les formes et délais prescrits ci-après pour la notification du protêt.

Art. 154. Le propriétaire de la lettre de change égarée doit,

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