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sont applicables aux billets à ordre, sans préjudice des disposi

tions relatives aux cas prévus par les articles 636, 637. et 638. du Titre II. Livre IV.

Art. 188. Le billet à ordre est daté.

Il énonce,

La somme à payer.

Le nom de celui à l'ordre de qui il est souscrit.

L'époque à laquelle le paiement doit s'effectuer.

La valeur qui a été fournie en espèces, en marchandises, en compte, ou de toute autre manière.

SECTION III. DE LA PRESCRIPTION.

Art. 189. Toutes actions relatives aux lettres de change, et à ceux des billets à ordre souscrits par des négociants, marchands ou banquiers, ou pour faits de commerce, se prescrivent par cinq ans, à compter du jour du protêt, ou de la dernière poursuite juridique, s'il n'y à eu condamnation, ou si la dette n'a été reconnue par acte séparé.

Néanmoins, les prétendus débiteurs seront tenus, s'ils en sont requis, d'affirmer, sous serment, qu'ils ne sont plus redevables; et leurs veuves, héritiers ou ayant-cause, qu'ils estiment de bonne foi qu'il n'est plus rien dû.

FIN DU LIVRE PREMIER,

+

are applicable to promissory notes, without prejudice to the regulations relative to the cases provided for by articles 636, 637. and 638. of Title II. Book IV.

Art. 188. Promissory notes are dated.

They mention,

The sum to be paid.

The name of the person to whose order they are made.
The time of payment.

The value received, whether in money, in merchandise, on account, or in any other manner.

SECTION III. OF LIMITATIONS OF ACTIONS.

Art. 189. All actions relative to bills of exchange and promissory notes, signed by merchants, traders, or bankers, or for commercial transactions, are limited to five years, counting from the day of the protest, or from that of the last judicial proceeding, if there has been no judgment, or if the debt has not been acknowledged by a separate instrument in writing.

Nevertheless, persons presumed to be debtors shall be bound, if required, to declare under oath, that they are no longer indebted; and their widows, heirs, or assigns, that they verily believe that nothing remains due.(27)

END OF THE FIRST BOOK.

LIVRE II.

DU COMMERCE MARITIME.

TITRE PREMIERE.

Des Navires et autres Bâtiments de mer.

Art. 190. Les navires et autres bâtiments de mer sont meubles. Néanmoins ils sont affectés aux dettes du vendeur, et spécialement à celles que la loi déclare privilégiées.

Art. 191. Sont privilégiées, et dans l'ordre où elles sont rangées, les dettes ci-après désignées :

1o Les frais de justice et autres, faits pour parvenir à la vente et à la distribution du prix.

2o Les droits de pilotage, tonnage, cale, amarrage et bassin ou avant-bassiu.

3o Les gages du gardien et frais de garde du bâtiment depuis son entrée dans le port jusqu'à la vente.

4o Le loyer des magasins où se trouvent déposées les agrès et les apparaux.

5o Les frais d'entretien du bâtiment et de ses agrès et apparaux, depuis son dernier voyage et son entrée dans le port.

6° Les gages et loyers du capitaine et autres gens de l'équipage employés au dernier voyage.

7o Les sommes prêtés au capitaine pour les besoins du bâtiment pendant le dernier voyage, et le remboursement du prix des marchandises par lui vendues pour le même objet.

8° Les sommes dues au vendeur, aux fournisseurs et ouvriers employés à la construction, si le navire n'a point encore fait de

BOOK II.

OF MARITIME COMMERCE.

TITLE I.

Of Ships and other Vessels.

Article 190, SHIPS and other vessels are personal property. Nevertheless, they are liable for the debts of the vendor, and especially for those which the law declares to be privileged.(28) Art. 191. Privileged debts are the following, and in the order in which they are classed:

1st. Judicial costs and other charges incurred in obtaining a sale of the vessel, and the distribution of the price.

2d. The charge for pilotage, tonnage, hold-fees, lashing, basin or outer basin.

3d. The wages of the keeper, and the expenses of guarding the vessel from the time of her entrance into port till the sale. 4th. The storage of her rigging, tackle, and apparel.

5th. The expenses of repairing the vessel, rigging, and apparel, since her entrance into port from her last voyage.

6th. The wages and pay of the captain and crew employed in the last voyage.

7th. The sums lent to the captain for the necessary expenses of the vessel during the last voyage, and the reimbursement of the price of the goods sold by him for the same purpose.

8th. The sums due to the vendor, material men, and workmen employed in the building of the vessel, if she has not yet made a

voyage; et les sommes dues aux créanciers pour fournitures, travaux, main-d'œuvre, pour radoub, victuailles, armement et équipement avant le départ du navire, s'il a déjà navigué.

9° Les sommes prêtées à la grosse sur le corps, quille, agrès, apparaux, pour radoub, victuailles, armement et équipement avant le départ du navire.

10o Le montant des primes d'assurances faites sur le corps, quille, agrès, apparaux, et sur armement et équipement du navire, dues pour le dernier voyage.

11o Les dommages-intérêts dus aux affréteurs pour le défaut de déli ance des marchandises qu'ils ont chargées, ou pour remboursement des avaries souffertes par lesdites marchandises par la faute du capitaine ou de l'équipage.

Les créanciers compris dans chacun des numéros du présent article, viendront en concurrence, et au marc le franc, en cas d'insuffisance du prix.

Art. 192. Le privilège accordé aux dettes énoncées dans le précédent article, ne peut être exercé qu'autant qu'elles seront justifiées dans les formes suivantes :

1o Les frais de justice seront constatés par les états de frais arrêtés par les tribunaux compétents.

2o Les droits de tonnage et autres, par les quittances légales des receveurs.

3o Les dettes désignées par les nos 1. 3, 4. et 5. de l'art. 191. se ront constatés par des états arrêtés par le président du tribunal de

commerce.

4° Les gages et loyers de l'équipage, par les rôles d'armement et de désarmement arrêtés dans les bureaux de l'inscription maritime.

5o Les sommes prêtées et la valeur des marchandises vendues pour les besoins du navire pendant le dernier voyage, par des états arrêtés par le capitaine, appuyés de procès-verbaux signés par le capitaine et les principaux de l'équipage, constatant la nécessité des emprunts.

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