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D'autres craignaient la dépense additionnelle que cette Cour allait entraîner. On s'effrayait d'une somme possible de $60,000 à $75,000 par année. Les temps sont bien changés!

M. Irvine n'aimait pas la multiplicité des appels. Il se prononçait non seulement pour l'abolition de l'appel au Conseil Privé, mais même pour celle du droit d'appel intermédiaire aux tribunaux provinciaux. Alors que M. Palmer voyait une objection dans l'obligation pour tous les juges de résider à Ottawa et prétendait qu'un autre arrangement plus avantageux serait de les faire résider dans les capitales de chacune des provinces, où ils pourraient entendre les affaires préliminaires en chambre; il croyait même qu'il n'y avait pas de raison pour que les termes de la Cour ne fussent pas tenus, par rotation, aux différentes cités principales. M. Irvine pensait de même, mais pour une autre raison, qui ne manque pas de piquant. Il opinait que la Cour n'aurait pas assez d'ouvrage. Seuls, les litiges qui allaient jusquelà devant le Conseil Privé, seraient considérés assez importants pour être inscrits devant la Cour Suprême. "Il ne pouvait imaginer un plus sombre tableau que n'en présenterait la vue de six hommes tristes residant dans cette cité, s'efforçant d'attraper une cause en appel qui, sans la passation de cet Acte, serait allée en Angleterre. Ils deviendraient rouillés et retomberaient peut-être dans un état barbare." (Sic!)

Tout cela rappelle l'agitation contre la création de la Cour Suprême des Etats-Unis.

On y ajoutait un grief spécial. On prévoyait que les plaideurs cesseraient de s'adresser au Conseil Privé pour se diriger vers la Cour Suprême. L'on appréhendait de voir se briser, par là, le lien qui unit le Canada à l'Angleterre.

La tâche du ministre de la justice, qui défendait le projet, n'était donc pas facile. Il s'en acquitta avec largeur de vues et une très grande habileté dans la discussion.

L'argument relatif au Conseil Privé ne le préoccupait guère. "Il aimerait bien voir une clause insérée dans le bill déclarant que le droit d'appel au Conseil Privé n'existe plus. Il y avait de fortes raisons en faveur de ce droit d'appel; mais les raisons contre ce droit étaient encore plus fortes. . . . Il mettait aux mains des corporations riches un moyen de forcer au règlement ses adversaires moins fortunés.. . . . Tandis qu'il n'avait aucun désir d'entraver inutilement le privilège du droit de pétition, il désirait mettre une fin à la pratique entièrement." Peut-être Québec n'aurait-il pas dans le nouveau

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tribunal une représentation suffisamment nombreuse, mais c'était encore mieux qu'au Conseil Privé; et celuici cesserait d'exister avant longtemps.

Il avait une forte conviction que le parlement fédéral avait le pouvoir de créer "une Cour de cette nature, indépendante, neutre et impartiale." Il était d'intérêt public que les lois criminelles, les lois commerciales et les lois des autres provinces fussent jugées d'une manière uniforme. D'autre part,, il n'entretenait aucune crainte pour nos lois civiles. "Le code d'équité. . . est basé sur la loi romaine, comme l'est notre propre code. . . . Les principes d'équité sont identiques à ceux de notre code civil." La mesure était certainement de la plus haute importance et "chaque membre," disait-il "croira qu'il est de son devoir d'aider à l'adoption d'une bonne loi, qui avait pour unique objet la fonction harmonieuse de notre jeune constitution."

Il reçut l'appui de sir John Macdonald, de M. Langlois, député de Montmorency, de M. Rodolphe Laflamme, de l'hon. M. Blake, qui prononcèrent des discours favorables. La troisème lecture du bill eut lieu le 30 mars 1875 à une majorité de plus des quatre-cinquièmes des députés.

Sept mois après seulement, le 8 octobre 1875, Fournier était nommé juge puisné de la Cour Suprême du Canada.

En sortant de la Chambre des Communes à Ottawa, l'on n'a qu'à suivre l'allée qui conourne le bâtiment de droite, pour apercevoir une modeste construction, basse et allongée, en pierre semblable à celle des édifices du parlement, dont à tous les égards elle donne l'impression d'être une dépendance. C'est l'abri de la Cour Suprême du Canada!

Fournier n'eût qu'à suivre cette allée, à descendre la pente douce vers la sortie de l'ouest, et il était rendu!

Ce chemin qui conduit de la politique à la magistrature: combien d'autres avant lui, combien d'autres aprês lui l'ont parcouru! C'est que celui qui, à la pratique du droit, a pu joindre le stage de la vie publique, est sûr d'avoir acquis une foule de qualités qui trouvent sur le Banc la plus heureuse application: la patience, la perspicacité et cette expérience des hommes et des choses qui permettent de démêler l'écheveau des faits. Or, la plupart des procès ne dépendent que de la décision des faits. Aussi le mot de Gustave Le Bon n'est peut-être pas paradoxal qui dit: "Malgré les illusions universitaires, c'est la vie et non les livres qui enseigne l'art de raisonner et celui, plus utile encore, de bien juger."

Fournier était admirablement outillé pour les hautes fonctions

qu'il allait remplir, puisqu'il combinait en sa personne les plus profondes connaissances légales et l'expérience politique la plus étendue.

La Cour Suprême ne siégea pas immédiatement cependant dans le petit édifice de l'encoignure de l'ouest. Elle occupa d'abord la salle du comité des chemins de fer, au Parlement. En attendant, sa future demeure servait d'atelier au Département des Travaux Publics. Elle ne perdit pas, en changeant de but, son caractère industrieux. Quand on pénètre à l'intérieur, par la porte réservée aux juges (mais dont tout le monde se sert), on arrive au premier étage par un escalier en bois craquelant qui mène à un long corridor vieux et nu, de chaque côte duquel s'ouvrent des loges de bénédictins. Là vivent ensemble les six juges de la Cour Suprême, près d'une bibliothèque où fraternisent tous les livres du droit anglais avec tous les livres du droit français. Ils étudient; ils échangent leurs vues; ils discutent; ils confèrent. Le contact des lois différentes entraîne les plus minutieuses et les plus prudentes explications, les illumine par la comparaison et par le contraste; force à en pénétrer plus profondément le sens, à le rechercher aux sources; et, en même temps qu'il amoindrit le danger des raisonnements routiniers ou des idées préconçues, il rend plus aigu le travail analytique et ouvre des aperçus et des horizons qui n'avaient pas jusqu'alors été soupçonnés. Tout les avocats du Québec qui ont plaidé devant la Cour Suprême ou le Conseil Privé ont fait cette constatation, qui provient du fait que, pour fournir une explication exacte et précise à des intelligences légales, d'ailleurs supérieurement organisées, mais qui ne sont pas familières avec nos lois, ils sont forcés eux-mêmes à consacrer à l'étude des textes une attention beaucoup plus minutieuse, et toujours susceptible d'apporter des lumières nouvelles.

(To be continued.)

WAGER OF BATTEL IN A.D. 1200.

To one who, like me, approached the study of the Common Law through the gateway of the Civil Law, the methods by which the right to land was determined in the early English law is a constant source of amazement.

From shortly after the Conquest (at the latest) until well within the reign of Henry Plantagenet the only method was the judicial duel. Henry II., with the consent of his nobles or Parliament, gave to the tenant of land which was demanded by another in the court the privilege of having the ownership determined by twelve recognitors-for this the tenant must pay a fee, oblatum, or oblatio, to the King, generally the minimum half mark or 6, 8. Blackstone in his "Commentaries on the Laws of England," Book iii, pp. 337, et seq., gives a reasonably full and accurate account of the practice, but by his time it had become conventionalized (and almost obsolete). The recent volume published in 1922 by His Majesty's Stationery Office, London, "Curia Regis Rolls of the reigns of Richard I. and John preserved in the Public Records Office," contains contemporary records of proceedings in Curia Regis, 1196-1201: from these records may be gathered the actual conduct of a Wager of Battel" at that timeit must be remembered that the Curia Regis had not yet divided into permanent separate courts.

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The Wager of Battel might be waged in three cases:-(1), in the Court Martial, i.e., the Court of Chivalry and Honor, (2) in Appeals of Felony, and, (3) in Writs of Right-the Curia Regis had to do with only the last two. Of the twenty cases of judicial duel mentioned in this volume, twelve are on Writ of Right and therefore civil, and eight are on Appeals of Felony, and, therefore, criminal.

While the Writ of Right could be and often was brought in the County Court or the Baron's Court, there is no mention of the Tolt to remove a plaint from Court Baron to County Court and only one or two of the Pone to remove from County Court to the King's Court. Apparently the first proceeding in cases in the Curia Regis was for the defendant to sue out his Writ of Right and have the tenant summoned by the Vice-comes, Sheriff of the County, through "good summoners" to be present before the Justices of the Court on a day named: on the day mentioned, if the demandant and tenant both appeared either in person or by attorney (1), the demandant made. his claim and offered to prove it by a man whom he named or he might withdraw the claim-in the latter case he was in misericordia mercy" and paid a fine to the King, generally half a mark "dimidium marcum," 6/8, but sometimes more. Sometimes a litigant "in misericordia" escaped altogether, e.g., I find an early entry, "Robertus in misericordia: puer est, condonatus est "-Robert in mercy: he is a boy, he is excused."

,, in

One example of a record will suffice. In Hilary Term, 10 Ric. I. (1199), we find :

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Bedef '-Robertus Malherbe, portans breve de nova disseisina super Simone de Bello Campo retraxit se, in misericordia. Misercordia est j marca."

"Bedford-Robert Malherbe having a writ of novel disseisin against Simon de Bello Campo (Beauchamp) withdraws, in mercy. The fine is one mark" (13/4).

If the claim was pressed, an entry such as this was made-the following is in Michaelmas Term, 2 Joh. (1200).

"Warri'-Henricus de Ermenters petit versus Gaufridum le Salvag' feodum j militis cum pertinenciis in Witton' sicut jus suum et hereditatem, sicut illud unde Ysabella de Ermenterres avia ipsius Henrici saisita fuit ut de jure et de feodo tempore Henrici Regis patris domini regis capiendo inde esplecias ad valenciam j marci argenti et plus et hoc offert probare per Alanum de Hekinton', qui hoc offert ut de visu suo.....'

(Instead of the latter expression is sometimes found "qui hoc offert disracionare per corpus suum ut de visu et auditu." . ...)

"Warwick-Henry de Ermenters demands against Geoffrey le Sauvage one military fee with appurtenances in Wooton (Leek) as his right and inheritance, as Isabella de Ermenters grandmother of the said Henry was seized of it as of right and of fee in the time of King Henry (the Second) father of our Lord the King by taking the esplees thereof to the value of one silver mark and more, and this he offers to prove by Alan of Hekinton who offers the same as by seeing. . . (or "who offers to prove the same by his body as by sight and hearing. . . .") . .") Sometimes they are described as free and lawful men, "liberi et legales homines "-sometimes as the demandant's man or men, "Hominem suum," "homines suos."

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The tenant not infrequently craves a view of the land: that is always granted him and the case is enlarged, generally until the Justices in Eyre come into the County-e.g., in the case mentioned above "Gaufridus petit visum terre, Habeat In adventu justiciariorum et interim fiat visus ""Geoffrey craves a view of the land. Let him have it. Till the coming of the Justices and in the meantime let the view be had."

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"because

The reason for craving a view is sometimes given; e.g., "quia habet inde plures terras "-" because he has several lands there or quia, ut dicit plures terras habet in eodem suburbio "as he says he has several lands there in the same suburb wick).

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(of War

Sometimes the parties are accorded the right to come to an agreement either on the spot or in the interim-" interim habent liceniam

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