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38 S. C. R. 303, and Bow McLachlan & Co. v. Camosun, 1909, A. C. 597; 79 L. J. P. C. 17, discussed.

AUDETTE, J.

April 16th, 1923.

CANADA CEMENT CO. v. THE KING.

Revenue-Customs Act and Regulations-Tariff—Drawbacks-Discretion of Minister-Right of Court to revise-Interpretation Constitutional Law.

This was a petition of right to recover from the Crown a certain amount by way of drawbacks on duties paid by suppliants upon coal imported into Canada.

Suppliants imported coal into Canada and paid duty thereon and used the same in the manufacture of cement. In the course of such manufacture the coal is used for heating purposes and, when consumed, leaves about 12 per cent. of ash which unavoidably remains and mixes with the cement. The cement so manufactured by the suppliants, having been exported, they claimed, under sec. 288 of the Customs Act and regulations made thereunder, a drawback upon this 12 per cent. of the coal in ashes embodied in the cement so exported.

Judgment was rendered by the Honourable Mr. Justice Audette, at Ottawa, and it was held: 1. That, upon a proper construction of sec. 288, as the article imported was coal, and as it was only such of the ash thereof as unavoidably remained in the cement, which was exported as part of the latter, said ash was not such materials" within the intent and meaning of paragraph 2 of sub-paragraph (a) of the Regulations, upon which a drawback may be allowed on exporting the cement, and that suppliants' claim was unfounded.

2. That with the authority given by the use of the word "may" in sec. 288 of the Customs Act (R. S. 1906, c. 48), and in the Regulations made thereunder, to allow a drawback, on exportation of goods which have been imported into Canada, equal to the duty paid thereon, less certain deductions and under certain conditions therein mentioned, is not coupled the legal duty to exercise such authority. That whether such a drawback should be paid is entirely left to the discretion of the Minister who, should he fail in a proper case to grant such drawbacks, is answerable to council or Parliament, but not to a court of law.

WARNER QUINLAN ASPHALT CO. v. THE KING.

AUDETTE, J.

June 28th, 1923. Requisition-War Measures Act, 1914, 5 Geo. V., c. 2—Compensation Rights of charterer, without demise-Interpretation.

The claimant in this case was charterer of the vessel G. R. Crowe, which was requisitioned by the Crown during the war. The Crown settled with the owners for all compensation which might be due to them. The claimant, as charterers, by the present action, claim damages caused them by reason of such requisition.

The Court held: 1. That at common law a time charterer, without demise, had no right of action against the Crown for the damages he may have suffered from the deprivation of his contractual rights arising from the requisition of the vessel; the right of action against the Crown being in the owner and not in the charterer.

2. That the true intent, meaning and spirit of section 7 of the War Measures Act, 1914, is to maintain and preserve to the subject any rights possessed by him at common law and which he previously had, notwithstanding the said Act; and that the said section does not confer upon him any new rights to compensation in addition to those which he otherwise enjoyed.

The following cases were discussed and followed: Dominion Coal Co. v. Maskinongé S.S. Co. (1922), 38 T. L. R. 591, at p. 594; (1922), 2 K. B. 132; Elliott Steam Tug Co. v. The Shipping Controller (1922), 1 K. B. 127; Federated Coal & Shipping Co. v. The King (1922), 2 K. B. 42.

In answer to an argument by counsel for claimant that if they had no remedy under the War Measures Act, there was jurisdiction in the Court under the Exchequer Court Act, the Judge held that, under the decision in the case of Piggott v. The King (1916), 53 S. C. R. 626, the Court had no jurisdiction under sub-secs. a, b and d of sec. 20, nor under sec. 38, observing: "It would further seem that this tribunal cannot, in regard to a case submitted under the special provisions of one statute, find its jurisdiction to consider the same under the provisions of another statute, especially where either a fiat or a proper reference by the head of the department in connection with the administration of which the claim arises would seem to be required as a condition precedent to giving the Court the

necessary jurisdiction." See Gauthier v. The King (1917), 56 S. C. R. 176; Brooke v. The King (1921), 2 K. B. 110; 90 L. J. K. B. 521.

3. PROVINCE OF QUEBEC.

Présent: Sa Seigneurie, Sir François Lemieux, Juge en Chef.

District de Montréal.

LE ROI v. ADELARD DELORME.

Droit criminel

Cour du Banc du Roi. (Juridiction criminelle.)

[Jugement, ce 20 de juin, 1923.]

Procédure Droit du lieutenant-gouverneur, sur avis du surintendant médical de l'asile, de déclarer un aliéné guéri et de l'envoyer pour subir son procès.

Le curateur de l'accusé a demandé la permission de produire un plaidoyer pour établir que l'accusé, pour cause d'aliénation. mentale, est incapable de subir son procès.

Il a soutenu que le tribunal avait discrétion d'accorder pareille requête, vu les antécédents de l'accusé, et aussi vu qu'un jury l'a déjà déclaré inapte à subir son procès pour cause de folie. La cour a-t-elle pareille discrétion?

L'accusé, traduit devant les assises criminelles, à Montréal, à la session de juin 1922, sur accusation de meurtre, a été, en vertu de l'article 967 du Code Criminel déclaré inapte à subir son procès, pour cause d'aliénation mentale et interné subséquemment dans un asile d'aliénés, savoir: l'Asile Saint-MichelArchange, près Quebec, par décision du lieutenant-gouverneur prise conformément aux articles 967 et 969 du Code Criminel et suivant les prescriptions de l'article 4130 S.R.Q.

Ces articles sont rédigés comme suit:

967 C. Cr." Si, à quelque moment après qu'une accusation est déclarée fondée et avant que le jury ait rendu son verdict, il appert à la cour qu'il y a quelque bonne raison de douter que l'accusé soit alors, à cause de son aliénation mentale, en état de conduire sa défense, la cour peut ordonner qu'il soit décidé si l'accusé est ou n'est pas alors, à cause d'aliénation mentale, en état de subir son procès. . .

969 C. Cr.-" Si l'aliénation mentale est constatée, le lieutenant-gouverneur peut ordonner que la personne aliénée

soit détenue, durant bon plaisir, dans le lieu et de la manière qu'il juge à propos.

4130 S.R.Q." Sur rapport du surintendant médical ou de son assistant certifiant qu'une personne aliénée détenue dans un asile sous l'autorité du Code Criminel, a recouvré l'usage de raison, le lieutenant-gouverneur devra, sur la recommandation du Secrétaire Provincial et eu égard aux circonstances, ordonner que telle personne ainsi détenue soit libérée ou qu'elle soit reconduite en prison pour subir son procès ou recevoir sa sentence, selon le cas

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Ces sages dispositions de notre code criminel et du statut cité ont été empruntées du droit anglais où on les trouve presque textuellement reproduites.

Voici, en effet, comment s'exprime, à ce sujet Harris, on Criminal Law, (p. 18):

"If a person indicted is insane, and upon arraignment is found to be so by a jury impanelled to discover his state of mind, so that he cannot be tried, or if on his trial, or when brought up to be discharged for want of prosecution, he appears to the jury to be insane, the Court may record such finding, and order him to be kept in custody till the King's pleasure be known.

"In accordance with the dictates of humanity, no criminal proceedings can be taken against a man when he becomes. non compos mentis. Thus, if a man commit murder and become insane before arraignment, he cannot be called upon to plead if after trial before judgment, judgment cannot be pronounced; if after judgment before execution, execution. will be stayed."

Cet article donnait donc le droit incontestable au lieutenantgouverneur de faire constater, en tout temps, après l'internement de l'accusé, par tous les moyens que la science et l'expérience pouvaient suggérer, si l'accusé était guéri, s'il avait recouvré le raison et, partant, s'il était en état de subir son procès. Et le cas échéant, le statut permettait au lieutenant-gouverneur d'ordonner le transfert de l'accusé à la prison de Montréal pour subir son procès aux assises criminelles.

En d'autres termes, c'est le lieutenant-gouverneur et lui seul qui avait juridiction et pouvoir exclusifs, privativement à tous autres, de décider si l'accusé était guéri et avait la capacité mentale d'ester en justice devant les cours criminelles sur l'accusation de meurtre. Car la loi constitute le lieutenant

gouverneur gardien juridique d'un inculpé, elle établit une espèce de curatelle à la personne de cet inculpé dément, pour les fins de l'administration de la justice criminelle.

Etant donnée la preuve de démence, c'est le lieutenantgouverneur qui ordonne l'internement; étant donnée la preuve de la guérison ou du rétablissement, c'est encore lui qui relève l'inculpé de l'internement et le défère au tribunal auquel son cas ressortit.

Il en est tellement ainsi que le curateur n'aurait pu, même sur l'avis dûment homologué du conseil de famille, obtenir la libération de l'accusé de l'asile, ainsi que le dit clairement l'article 4124 S.R.Q.

Cela démontre de toute évidence que le lieutenant-gouverneur seul a le contrôle juridique d'un dément accusé d'un crime et interné d'après son ordre.

Le lieutenant-gouverneur agit donc comme persona designata et exerce un pouvoir exécutif qui n'est pas sujet à contrôle de la part des tribunaux. C'est ce qu'a décidé, sur une requête d'habeas corpus faite par l'accusé lui-même, l'honorable juge Dorion de la Cour d'Appel, après s'être consulté avec ses collègues. La décision du lieutenant-gouverneur est donc finale.

Tel est le status juridique du lieutenant-gouverneur quant à un accusé dément.

Subséquemment à son internement, près d'un an après, une demande a été faite au lieutenant-gouverneur réclamant la libération de l'interné Delorme. Cette requête fut présentée par l'interné lui-même, comme c'était son droit, car Delorme, bien que civilement interdit et en puissance de curateur, n'en jouissait pas moins des privilèges qui relèvent du droit public, entre autres, celui de requérir sa libération d'une détention décrétée en vertu des articles 967 et 969 C. Cr.

C'est là un droit inaliénable et qui fait partie, pour ainsi dire, du status politique personnel du sujet. Ce droit, l'interné, même sous puissance de curateur, peut l'exercer seul, car il faut toujours redouter que le curateur, par cupidité ou pour d'autres motifs, ne se soucie pas de provoquer sa libération. Ce droit, il est nécessaire-la plus élémentaire équité le commande -que l'interné soit reçu à l'exercer; autrement, il pourrait arriver qu'un interné non pourvu de curateur, sans parents ou amis, se vît dans l'impossibilité de revendiquer un bien cher à tout individu: son honneur, sa liberté.

En mai 1923, le lieutenant-gouverneur, sur l'avis du surintendent médical de l'Asile Saint-Michel-Archange et sur la

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