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TITRE V.

DES BOURSES DE COMMERCE, AGENTS DE CHANGE,

ET COURTIERS.

SECTION PREMIERE.

Des Bourses de Commerce.

Art. 71. La bourse de commerce est la réunion qui a lieu, sous l'autorité du gouvernement, des commerçants, capitaines de navire, agents de change, et courtiers.

Art. 72. Le résultat des négociations et des transactions qui s'opèrent dans la bourse, détermine le cours du change, des marchandises, des assurances, du fret ou nolis, du prix des transports par terre ou par eau, des effets publics et autres dont le cours est susceptible d'être coté.

Art. 73. Ces divers cours sont constatés par les agents de change et courtiers, dans la forme prescrite par les règlements de police généraux ou particuliers.

SECTION II.

Des Agents de Change et Courtiers.

Art. 74. La loi reconnaît, pour les actes de commerce, des agents intermédiaires; savoir, les agents de change et les cour tiers.

Art. 75. Il y en a dans toutes les villes qui ont une bourse de

commerce.

f

Ils sont nommés par l'empereur. Art. 76. Les agents de change, constitués de la manière prescrite par la loi, ont seuls le droit de faire les négociations des

TITLE V.

OF THE PUBLIC EXCHANGE, EXCHANGE AGENTS, AND

BROKERS.

SECTION I.

Of the Public Exchange.

Art. 71. The exchange is the place where, under the authority of government, the merchants, captains of vessels, exchange agents, and brokers, assemble to transact their business.

Art. 72. The result of the negotiations and operations which are effected on the exchange, determines the prices current of bills of exchange, merchandise, insurance, freight, land and water carriage, and of public and other stock susceptible of a market value.

Art. 73. The different prices current are certified by the exchange agents and brokers, in the mode prescribed by the general and particular police regulations.

SECTION II.

Of Exchange Agents and Brokers.

Art. 74. The law recognises, for commercial transactions, intermediate agents, namely, exchange agents and brokers.

Art. 75. In every town where there is a public exchange, there are exchange agents and brokers.

They are appointed by the emperor.

Art. 76. Exchange agents, authorized in the manner prescribed hy law, have the sole right to effect negotiations of public and

effets publics et autres susceptibles d'être cotés; de faire pour le compte d'autrui les négociations des lettres de change ou billets, et de tous papiers commerçables, et d'en constater le cours.

Les agents de change pourront faire, concurremment avec les courtiers de marchandises, les négociations et le courtage des ventes ou achats des matières métalliques. Ils ont seuls le droit d'en constater le cours.

Art. 77. Il y a des courtiers de marchandises,

Des courtiers d'assurances.

Des courtiers interprètes et conducteurs de navires.
Des courtiers de transport par terre et par eau.

Art. 78. Les courtiers de marchandises, constitués de la manière prescrite par la loi, ont seuls le droit de faire le courtage des marchandises, d'en constater le cours; ils exercent, concur remment avec les agents de change, le courtage des matières métalliques.

Art. 79. Les courtiers d'assurances rédigent les contrats ou polices d'assurances, concurremment avec les notaires; ils en attestent la vérité par leur signature, certifient le taux des primes pour tous les voyages de mer ou de rivière.

Art. 80. Les courtiers interprètes et conducteurs de navires font le courtage des affrètements: ils ont. en outre, seuls le droit de traduire, en cas de contestations portées devant les tribunaux, les déclarations, chartes-parties, connaissements, contrats, et tous actes de commerce dont la traduction serait nécessaire; enfin, de constater le cours du fret ou du nolis.

Dans les affaires contentieuses de commerce, et pour le service des douanes, ils serviront seuls de truchement à tous étrangers, maîtres de navire, marchands, équipage de vaisseau et autres personnes de mer.

Art. 81. Le même individu peut, si l'acte du gouvernement qui l'institue l'y autorise, cumuler les fonctions d'agent de change, de courtier de marchandises ou d'assurances, et de courtier interprète et conducteur de navires.

Art. 82. Les courtiers de transport par terre et par eau, constitués selon la loi, ont seuls, dans les lieux où ils sont établis,

other stock susceptible of a market value; to negotiate, for account of others, bills of exchange, promissory notes, and other commercial paper, and to certify their current price.

The exchange agents may, concurrently with the merchandise brokers, exercise the brokerage business in negotiations, and in the sales and purchases of coin, bullion, &c. of which they have the sole right to certify the current price.

Art. 77. There are merchandise brokers,
Insurance brokers.

Ship brokers and interpreters.

Brokers for land and water carriage.

Art. 78. The merchandise brokers, authorized in the manner prescribed by law, have the sole right to the brokerage of goods, and of certifying their market price; they exercise, concurrently with the exchange agents, the brokerage of coin and bullion.

Art. 79. The insurance brokers, concurrently with the notaries, draw up the contracts or policies of insurance; they attest them with their signature, and certify the rate of premium for all voyages by sea and inland navigation.

Art. 80. The ship brokers and interpreters exercise the brokerage of freights; they have, besides, the sole right of translating papers to be produced in evidence before the tribunals, such as the protests, charter-parties, bills of lading, contracts, and all commercial instruments of writing, the translation of which may be necessary in a controversy at law; finally, they certify the current price of freights.

In commercial disputes, and for the service of the customhouses, they alone act as interpreters for all foreigners, merchants, masters and owners of vessels, and other seafaring people.

Art. 81. The same individual may, if the act of the government appointing him give him authority to that effect, unite the functions of exchange agent, merchandise or insurance broker, and of ship broker and interpreter.

Art. 82. The brokers for land and water carriage appointed according to law, have solely, in the places where they are es

le droit de faire le courtage des transports par terre et par eau; ils ne peuvent cumuler, dans aucun cas et sous aucun prétexte, les fonctions de courtiers de marchandises, d'assurances, ou de courtiers conducteurs de navires, désignées aux articles 78, 79, et 80.

Art. 83. Ceux qui ont fait faillite ne peuvent être agents de change ni courtiers, s'ils n'ont été réhabilités.

Art. 84. Les agents de change et courtiers sont tenus d'avoir un livre revêtu des formes prescrites par l'art. 11.

Ils sont tenus de consigner dans ce livre, jour par jour, et par ordre de dates, sans ratures, entrelignes ni transpositions, et sans abréviations ni chiffres, toutes les conditions des ventes, achats, assurances, négociations, et en général de toutes les opérations faites par leur ministère.

Art. 85. Un agent de change ou courtier ne peut, dans aucun cas et sous aucun prétexte, faire des opérations de commerce ou de banque pour son compte.

Il ne peut s'intéresser directement ni indirectement sous sou nom, ou sous un nom interposé, dans aucune entreprise commer ciale.

Il ne peut recevoir ni payer pour le compte de ses commettants. Art. 86. Il ne peut se rendre garant de l'exécution des marchés dans lesquels il s'entremet.

Art. 87. Toute contravention aux dispositions énoucées dans les deux articles précédents, entraîne la peine de destitution, et une condamnation d'amende qui sera prononcée par le tribunal de police correctionelle, et qui ne peut être au-dessus de trois mille francs, sans préjudice de l'action des parties en dommages et in

térêts.

Art. 88. Tout agent de change ou courtier destitué en vertu de l'article précédent, ne peut être réintégré dans ses fonctions.

Art. 89. En cas de faillite, tout agent de change ou courtier est poursuivi comme banqueroutier.

Art. 90. Il sera pourvu, par des règlements d'administration publique, à tout ce qui est relatif à la négociation et transmission de propriété des effets publics.

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